M-35.1, r. 239 - Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec

Texte complet
144.1. Malgré l’article 85.2.1 portant sur l’identification des critères d’admissibilité au programme de consolidation des entreprises, le producteur dont un actionnaire ou sociétaire est réputé titulaire de 3 droits d’utilisation ou plus peut continuer de détenir son droit d’utilisation conformément aux dispositions du chapitre V.1 de la partie II du présent règlement portant sur ce programme jusqu’à l’échéance du prêt.
Décision 12396, a. 30.